Le 07/04/2020,
 

Les dispositions spécifiques au temps de travail issues de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 sont applicables depuis le 26 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. Elles permettent de déroger au droit du travail dans trois domaines : les congés payés, les jours de repos et la durée du travail.
 

Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
 

Les dispositions sur la prise de congés payés et jours RTT


L’employeur peut imposer au salarié la prise de congés payés (ceux acquis et ceux en cours d’acquisition) ou de les déplacer (congés déjà posés). Cette faculté est encadrée par un accord d’entreprise ou de branche : le nombre de jours de congés imposés ou déplacés est limité à six (soit une semaine de congés) et un délai de préavis d'au moins un jour franc doit être respecté par l'employeur (contre 1 mois habituellement).
 

L'employeur peut aussi, si l'accord d'entreprise ou de branche le prévoit, fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l'entreprise.
 

"Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie", et sans besoin d’accord collectif, les jours RTT, jours de repos liés au forfait jours et jours placés sur un Compte épargne temps (CET) peuvent aussi être imposés ou déplacés. L’employeur peut imposer également la prise de jours de repos placés sur un CET.
 

Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et il est autorisé à imposer la prise de 10 jours RTT maximum.
 

La période de congés payés ou de jours RTT et de repos imposée ou modifiée s'étend jusqu'au 31 décembre 2020.

 

Bon à savoir : pour les RTT, les jours doivent avoir été acquis. L’employeur ne peut pas imposer de RTT « par anticipation ».

Les mesures concernant la durée du travail et le repos
 

Par ailleurs, l'ordonnance autorise les entreprises "relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale" (et les entreprises qui assurent aux précédentes, des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale) à déroger temporairement au repos dominical jusqu’au 31 décembre 2020 et à attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
 

Dans ces entreprises (Energie, Télécommunications, Logistique ...), dont la liste sera fixée par décret, l’employeur pourra déroger de manière unilatérale aux règles d’ordre public en matière de durée du travail et aux stipulations conventionnelles applicables. 
 

La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures (contre 10 heures) et la durée hebdomadaire jusqu'à 60 heures (contre 48 heures).
 

Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives (contre 11 heures).
 

La durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est aussi assouplie et fixée à 12 heures sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur équivalent à la durée du dépassement (contre 8 heures avec droit à un repos équivalent, sauf dérogation).
 

La durée maximale hebdomadaire moyenne d’un travailleur de nuit à 44 heures sur 12 semaines consécutives (contre 40 h, sauf dérogation).
 

Important : l'employeur qui use d’une de ces disponibilités doit informer sans délai le Comité social et économique (CSE) et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

 

 

 

 

 

 

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